Conditions générales de vente
Texte d'application de la loi du 13 juillet 1992
Tout professionnel du voyage se doit de fournir une information préalable conformément à
l'article 97 du décret 94-490 du 15 juin 1994. La brochure ainsi que tous les documents relatifs
aux voyages proposés par Tagoulmoust Aventure, constituent cette information préalable et
ont valeur contractuelle dès la signature, par le participant, du bulletin d'inscription au dos
duquel sont énoncées les conditions particulières de vente qui sont alors réputées acceptées.
L'agence Tagoulmoust Aventure, afin de répondre à l'obligation d'assurance édictée par la loi
n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou séjours, a souscrit auprès de la Compagnie
d'Assurance HISCOX. (Siège social : 12, quai des Queyries CS 41177 33072 Bordeaux), un
contrat n° MTRC201900086 garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de
1 500 000 € par sinistre.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou séjours
donneront lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le
présent article.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestation liée à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96: Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa
raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le
vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour telles
que:
I) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d'accueil.
3) Les repas fournis.
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement.
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix:
7) La taille minimale ou maximale du groupe permet tant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8) Le montant ou le pourcentage du prix a verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues pat le contrat en application de l'article
100 du présent décret.
10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
11) Les conditions d'annulations définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après.
12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au
titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article 97: L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98: Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes:
1) le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur, ainsi que le nom et
l'adresse de l'organisateur.
2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates.
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures, et
lieux de départ et de retour.
4) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou usages du pays
d'accueil.
5) le nombre de repas fournis.
6) l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou séjour.
8) le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après.
9) l'indication, s'il y a lieu, des redevances et taxes afférentes à certains services telles que taxe
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports ou aéroports, taxes de
séjours lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10) le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le
séjour.
11) les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur.
12) les modalités selon lesquelles les l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise réalisation du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par
écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13) la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7) de l'article 96 ci-dessus.
14) les conditions d'annulation de nature contractuelle.
15) les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
16) Ies précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au
titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur.
17) les indications concernant Ie contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18) la date limite d'information du vendeur en cas de cession de contrat par l'acheteur.
19) l'engagement de fournir, par écrit, a l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour
son départ, les informations suivantes:
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place
de son séjour;
Article 99: l'acheteur peut céder son contrat a un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun
effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100: Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l'article 19 de la loi susvisée, il doit mentionner les modalités précises de
calcul tant à la hausse qu'a la baisse, des variations des prix, et notamment, le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le
prix du voyage ou du séjour, la part du prix a laquelle s'applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter
une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du
prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception.
-.soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées
-.soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant
au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les deux parties, toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur,
et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102: Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant
le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par
lettre recommandée avec accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au mois égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord
amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
propose par le vendeur.
Article 103: Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix, et si les prestations acceptées par l'acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour, la différence de prix.
-.soit s'il ne peut proposer aucune
prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l'acheteur
pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un
autre lieu accepté par les deux
parties
- Tagoulmoust Aventure
- 200 Chemin de la Gravesonne 13100 Aix en Provence - France
- Tel: (33) 06 38 56 69 64
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- Garantie APST – RCP HISCOX N° MTRC201900086
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